Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2013, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. Michel P., relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 497 du code de procédure pénale et de « l'arrêt du 16 juillet 2010 qui refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC de même nature ».
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation n° 12186 du 16 juillet 2010 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Armel L. par la SCP Berlioz et Cie, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 27 novembre et 5 décembre 2013 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Philippe G. par Mes Jean-René Farthouat et Thierry Gontard, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 29 novembre 2013 ;
Vu les observations en intervention produites pour MM. Hervé B., Robert C., Marc C., Mme Annie C., MM. Philippe C., Michel C., Jean-Philippe C., Michel D., Jacques D., Philippe F., Jean-Philippe H., Mme Kim Truc H. épouse M., MM. Yvon J., Paul L., Hubert L., Mmes Ghislaine L., Laurence L., M. Jean-Pierre M., Mme Valérie M., MM. Christophe M., Patrick M., Mme Anne M., MM. Dominique P., Paul P., Mme Françoise P., MM. Maurice P., Philippe P., Robert S., Alain S., Mme Jeanine S., MM. Max R., Didier R., Mme Jacqueline R., MM. Jacques Ngoc Tuan T., Jean-Louis V., Frédéric W., la SARL MRH Conseil et la SARL RICHARD-HUGO par Me Fredererik-Karel Canoy, avocat au barreau du Val-de-Marne, et Me François Dangléhant, avocat au barreau de Bobigny, enregistrées les 29 novembre et 20 décembre 2013 ;
Vu les observations produites pour M. Jean B., partie en défense, par la SELAS Exème Action, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrées le 3 décembre 2013 ;
Vu les observations produites pour Monsieur Bernard L. et les consorts B., parties en défense, par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 décembre 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 décembre 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Dangléhant pour le requérant et les parties intervenantes qu'il représente, Me Ghislaine Seze, avocat au barreau de Bordeaux, pour M. B., Me Guillaume Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. L. et les consorts B., Me Georges Berlioz, avocat au barreau de Paris, pour M. L., Me Farthouat pour M. G., et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 janvier 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- SUR L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCÉDURE PENALE :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale : « La faculté d'appeler appartient :
« 1° Au prévenu ;
« 2° À la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
« 6° Au procureur général près la cour d'appel » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en limitant le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la justice et le droit à un recours effectif ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3° de l'article 497 du code de procédure pénale ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; qu'en outre, en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. - Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code » ; que le premier alinéa de son article 2 dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » ;
6. Considérant que les dispositions contestées sont applicables à l'exercice du droit d'appel des jugements rendus en matière correctionnelle ; qu'elles limitent le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils ; qu'il en résulte notamment que, en cas de décision de relaxe rendue en première instance, les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile doivent statuer uniquement sur la demande de réparation de celle-ci ; qu'ils ne peuvent ni déclarer la personne initialement poursuivie coupable des faits pour lesquels elle a été définitivement relaxée ni prononcer une peine à son encontre ;
7. Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'article 497 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public conduit à ce qu'il soit à nouveau statué sur l'action publique, mais est sans effet sur les intérêts civils ; que l'appel du prévenu peut concerner l'action publique comme l'action civile ;
8. Considérant, d'une part, que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu'il en est notamment ainsi, s'agissant de la personne poursuivie, au regard de l'exercice des droits de la défense et, s'agissant du ministère public, au regard du pouvoir d'exercer l'action publique ; que, par suite, l'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ; que, d'autre part, la partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils ; qu'en ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3° de l'article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d'appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait ;
9. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 16 JUILLET 2010 :
10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;
11. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée, relative à l'arrêt susvisé rendu par la Cour de cassation le 16 juillet 2010, ne porte pas sur une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître,
D É C I D E :
Article 1er.- Le 3° de l'article 497 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
Article 2.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'arrêt de la Cour de cassation n° 12186 du 16 juillet 2010.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 30 janvier 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 31 janvier 2014.